En vig.: 2019-04-01
8. Le candidat doit compléter avec succès le programme d’accès à la profession dans les 5 ans suivant sa première inscription au registre ou, s’il s’y inscrit avant de satisfaire à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42 du Code des professions (chapitre C-26), dans les 5 ans où il satisfait à l’une de ces conditions. Le candidat peut obtenir du comité une prolongation du délai prévu au premier alinéa lorsque, pour un motif sérieux, il n’a pas réussi le programme dans le délai prévu, notamment en raison d’un congé parental ou d’une maladie.
OPQ 2019-285Décision OPQ 2019-285, a. 8.